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402 MONOGRAPHIE DES KHASSONKÉ d'empêcher que le cadavre soit écrasé par le poids de la terre et le met, en outre, mieux à l'abri des carnassiers fouisseurs.
Pour honoraires, le marabout reçoit une pièce de guinée et a droit aux effets que portait le défunt au moment de sa mort. Les fens aisés donnent, de plus, un mouton, les gens riches, un taureau.
La dévolution de l'héritage se fait toujours conformé-ment à la coutume indigène. Mais il advient quelquefois — très rarement — dans les familles musulmanes, que l'on procède au partage des biens qui, dans le droit indigène, doivent demeurer indivis ; d'ailleurs, ce partage n'étant fait que pour éviter de trop grandes difficultés en cas de brouille, c'est seulement lorsque celle-ci survient que chacun réclame ce qui lui a été attribué, jusque là les choses demeurent indivises comme avant le partage.
Outre que cette dérogation à la coutume est tout à fait exceptionnelle, elle ne s'applique, bien entendu, en aucun cas, aux champs dont la famille n'a jamais la propriété et dont l'usufruit est attribué exclusivement d'après la coutume.
L'administration de la justice n'a subi, sous l'influence de l'Islam, aucune modification.
Il est toujours loisible aux parties de choisir leur juge d'un commun accord. Il arrive qu'elles soumettent leur différend au khadi, mais, môme si elles sont l'une et l'autre musulmanes, cela ne les oblige pas à subir la loi musulmane et, le plus souvent, elles optent pour la coutume indigène.
L'on s'est fort mépris en croyant que le khadi applique nécessairement la loi musulmane; très fréquemment, il