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400 MONOGKAI'HIE DES KHASSONK.E D'autre part, dans la couiume indifène païenne, il est.

de principe que la dot soit constituée par le niari ou par sa famille, mais nous avons vu qu'il existe une importante dérogation : pour cimenter une alliance politique, ou, plus généralement, lorsque c'est le mari qui est recherché par la famille de la femme, c'est cette famille qui, en utïrant la femme, constitue la dm. 11 se passe à l'égard des marabouts quelque chose d'analogue, qui mérite tout particulièrement d'être signalé ici.

Les parents (en général, la mère; donnent leur lille au marabouten spécifiant qu'ils l'offrent à Dieu, dès lors le marabout ne peut refuser de l'épouser. Si les parents sont fortunés, ils donnent à leur fille la dot qu'ils exigeraient d'un prétendant, d'après la coutume de leur famille. A défaut de l'être par ses parents, la fem.me doit être dotée par le marabout. La célébration du mariage n'offre rien de spécial.

Cette union ne peut être rompue que dans trois cas : Incompatibilité d'humeur, constatée par témoins ; Impuissance avérée du mari ; Impossibilité pour le mari de subvenir aux besoins de sa femme.

Dans ces deux derniers cas, bien que le divorce soit prononcé à la requête de la femme, celle-ci se retire avec sa dot, mais, bien entendu, les enfants demeurent avec le mari.

La femme ainsi divorcée est libre de se remarier comme dans tout autre cas. Le délai de viduité est fixé à trois mois; si la femme est enceinte, le mari ne lui doit rien pour son entretien et, quand Penfant sera sevré, il pourra le reprendre pour le faire élever par une autre femme, s'il ne préfère le laisser à sa mère jusqu'à 7 ans. Quand la femme meurt sans enfant, si ce sont ses parents qui l'ont dotée, la dot demeure aux mains du marabout. — Si la femme a été dotée par le marabout, celui-ci fait appeler les parents et, ayant fait deux parts égales, il en prend une et offre l'autre aux parents qui, en général.

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