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."20 MONOGHAIMIIE DES KHASOKl; Aditllci-e. — En principe Tadultèrc n'est susceptible d'entraîner de jraves conséquences que s'il est commis par la femme. En cas de délit flagrant, non seulement le mari qui tue sa femme et son complice n'est pas poursuivable ; mais, en outre, la famille de l'amant peut être condamnée à une forte amende par le roi. Hors le cas de flagrant délit, l'adulière doit être prouvé par témoins. L'aveu de la femme coupable est particulièrement provoqué.
Il est assez courant que le mari, au retour d'une absence un peu prolongée, se livre à des pratiques magiques pour savoir si telle ou telle de ses femmes lui est demeurée fidèle. Un procédé employé dans ce but, consiste, pour le mari soupçonneux, à égorger un coq roux en prononçant certaines paroles d'invocation, puis, le volatile ayant expiré, à examiner ses testicules : s'ils sont rouges la femme a fauté. Alors, le mari interroge l'inculpée et n'hésite pas à avoir recours à la flagellation pour connaître le nom de l'amant.
D'ordinaire, l'aflaire s'arrange entre le mari, la femme et l'amant, moyennant une compensation pécuniaire payée par ce dernier au mari. Si le roi est appelé à intervenir, il ne manque pas de percevoir de gros honoraires.
Lorsqu'il s'agit d'une femme du roi, l'adultère entraîne la mort des coupables. Voici un fait. Un certain Moussa, originaire deKita,et pour celaappelé Kita Moussa, était devenu à la suite de méfaits graves, l'esclave de Demba Yamadou, roi du Khasso. Dans cette situation, il séduisit l'une des femmes de ce chef, nommée Fatimata Ba, et fut son amant.
Elle conçut de ses œu\Tes et Demha Yamadou, mis au courant, lit flageller Kita Moussa et donna les ordres nécessaires pour le faire disparaître. Quant à Fatimata Ba, il la fit séquestrer à l'intérieur du gvnécée et défense fut faite à qui que ce soit de communiquer avec elle. Une de ses s(Eurs fut cependant admise à lui traire du lait qu'elle re-