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LE Cl.AN Dl! KIIAS'O 3 t/ tion du n;!, qui parfois en donne une partie à son trere el à son chef de captifs ; s'il le ju,qe à propos, il en remet une part à la famille de la \ictinie, mais rien ne l'y oblige.
Si la V -time est un esclave, le meurtrier ou sa famille peut être obligé, par le roi, à le remplacer ; mais cette obligation est subordonnée à la seule volonté du roi. qui d'ordinaire se borne à perce\'oir une grosse amende à son profit, sans être tenu de dédommager le maître.
Si le meurtrier est un esclave, son maître, étant en tout responsable de lui, est tenu de subir les conséquences de ses actes, de sorte que ce cas se ramène au précédent. Dans tous les cas, l'amende et la confiscation sont susceptibles d'être, au gré du roi, accompagnées de la mise à mort du coupable.
Vol. — Si le voleur a des biens, ils peuvent servir à dédommager ses victimes et sa famille peut être rendue responsable. De plus, le voleur est généralement beaucoup plus mal vu que le meurtrier; car, dans ces pavs, on ne tue point pour voler, le meurtre est le plus souvent affaire de vengeance privée.
Le vol est fréquent, les voleurs audacieux et, autrefois surtout, il y avait de véritables professionnels. Aussi réserxet-on au voleur des peines sévères et parfois spéciales, telle la mutilation. Au premier méfait important le voleur est signalé à l'attention de tous par une mutilation très apparente : ablation d'une oreille, ou du nez, ou d'une main. En cas de récidive, nouvelle mutilation analogue. Enfin, si l'individu paraît incorrigible, le roi le fait mettre à mort.
Sorcellerie. — Celui qui est convaincu de sorcellerie est de beaucoup le malfaiteur le plus redouté et celui, par suite, auquel on réserve les peines les plus graves.
La nature même de ce crime est difficile à préciser: il suf.nt, parfois, pour en être accusé d'être vieux, taciturne de \i\re à l'écart; d'exercer certains métiers; ou, môme, tout simplement, d'être sans défense, en f'ace de la maheil-