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I.E CLAN nu KHASSO 3l5 se venfer elle-même, c'est à l'aulorité chargée de veiller à la défense sociale qu'il incombe de juger si la victime a droit à une vengeance et sous quelle forme. D'ailleurs, cette vengeance étant accordée, la victime demeure libre de la poursuivre, d'en faire abandon, ou encore de composer.

Les peines prévues par la coutume peuvent être classées en corporelles, privatives ou restrictives de liberté, pécuniaires et d'ordre moral.

Les peines corporelles sont : la mort, les mutilations, la flagellation, la torture ; celle-ci est employée surtout pour provoquer les aveux de l'accusé.

La seule peine privative de liberté est la mise aux fers ; la mise aux fers est fréquemment employée à titre pré-ventif.

Le bannissement et l'esclavage sont les peines restrictives de liberté.

Les peines pécuniaires sont l'amende et la confiscation.

Comme p:i';-:e d'ordre moral l'on peut citer l'exhibition du condamné dans les rues du village. Le juge avant, en principe, toute latitude pour appliquer telle peine qu'il croit devoir infliger, il lui est absolument loisible de se déterminer suivant les circonstances de fait et, par suite, d'apprécier celles qui peuvent atténuer la responsabilité aussi bien que celles qui peuvent l'accentuer.

Il est toujours possible d'obtenir une diminution ou une substitution de peine; il suffit d'v mettre le prix. En certains cas, le vol en particulier, la récidive entraîne une aggravation de peine.

En matière criminelle, il n"v a pas de prescription admise par la coutume.

Ainsi que nous l'avons indiqué, il est des crimes qui ne peuvent être jugés que par le Fankamala et d'autres dont toutes les juridictions peuvent connaître. L'on peut, à cet

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