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.-' MONOGBAl'HIl-: DES KHASSONKE permet aussi de donner à la victime la satisfaction de se venger du dommage qui lui a été causé.

L'on peut dire que l'infraction, au point de vue indigène, est un acte extérieur dangereux pour la collectivité : par suite, les faits simplement intentionnels ne sont pas punissables. D'autre part, le dommage fait à l'individu est une atteinte à la collectivité à laquelle cet individu appartient et se trouve par conséquent répréhensible.

L'on établit une certaine distinction entre les infractions, sans cependant la formuler expressément : l'on tient les unes pour de simples fautes critiquables : d'autres exigent une répression sévère pour éviter que la paix publique ne soit sans cesse troublée; d'autres, enlin, sont considé-rées comme de véritables dangers pour l'existence même de la collectivité (sorcellerie par exemple).

Par rapport à l'application de la peine, les infractions sont distinguées en intentionnelles eten non intentionnelles.

La coutume pénale est appliquée à tout individu qui s'est rendu coupable d'une infraction sur le territoire du Khasso.

La tentatixe est punissable, sous quelque forme qu'elle se manifeste.

La responsabilité civile et pénale de l'infraction incombe, en principe à l'auteur de cette infraction, quelquefois aussi à sa famille.

L'irresponsabilité est admise, au point de vue pénal, pour les enfants, les faibles d'esprit et quelquefois les ivrognes; mais la responsabilité civile demeure et incombe soit à l'auteur lui-môme, soit à sa famille. La défense est admise comme légitime moyennant qu'elle ne consiste pas en des actes hors de proportion avec l'attaque qui les motive.

La peine est avant tout une mesure de défense sociale, toutefois elle est accompagnée d'ordinaire d'une vengeance pour la victime. En principe, celle-ci n'est pas autorisée à

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