Sudan Archive

Open the original scan

292 MONOGRAPHIE DES KHASSONKE tous ces iun'-din' . L'aîné est, à sa mort, remplacé par le plus âgé des descendants mâles, issu en ligne directe et par les mâles de la femme dont les biens ont constitué la iun' .

Succession de collatéraux.

Biens personnels. — (est seulement à défaut de descendants directs que les biens vont aux collatéraux : si ceux-ci sont formés en iun'., les biens du défunt tombent dans cette tu7i'. Dans le cas contraire, il peut y avoir partage amiable avec préciput pour l'aîné et part moindre pour les sœurs ; dans certaines familles, ces biens vont en totalité, selon le cas, au fils aîné des frères utérins aînés du défunt ou au frère utérin immédiatement puîné du défunt, si celui-ci était le fils aîné ; enfin, si les biens sont importants, les collatéraux forment une tun\ avec pour chef le mâle le plus ancien.

Biens indivis. — La dévolution en est réglée selon les principes que nous avons exposés.

Ordres des successibles.

Biejis indivis. — Celui qui doit en diriger Tadministration est le plus âgé des mâles vivants qui descendent du fa fondateur en ligne directe et par les mâles.

Biens personnels. — T' L'aîné des fils devient l'administrateur des biens qui forment tun' avec succession ulté-rieure comme pour les biens indivis. — S'il n'y a que des filles il V a partage sous la tutelle de la famille du défunt.

2" A défaut d'enfants, les collatéraux mâles et, à défaut de ceux-ci, les femmes.

3" A défaut de collatéraux, les ascendants.

4" A défaut d'ascendants, le conjoint survivant.

Text produced by OCR — report an error