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DU KEGtME FONCIER KT DES UIENS '9 1 demeurent à la charge de la succession cl c'est seulement à l'expiration de ce délai qu'elles di>ivent prendre une décision définitive.
Succession maternelle.
Quand le mari meurt, au nombre de ses dettes figurent-, le cas échéant, les dots impayées de ses épouses. Si l'actif de la succession du défunt le permet, ces dots sont prélevées tantôt au marc le franc, tantijt en désintéressant intégralement les avants droit, en commençant par l'épouse la plus ancienne; dans cette dernière manière de procéder, il arrive que certaines dots demeurent impayées en totalité ou en partie.
D'après la coutume les enfants ne sont pas responsables des dots demeurées impayées ; par contre, ils sont tenus des autres dettes de leur père défunt.
La succession maternelle n'a généralement pas l'importance de l'héritage paternel, notamment ce que nous avons appelé le patrimoine civil et religieux n'existe pas. Quant à l'héritage matériel, il comprend, en outre des paraphernaux, tout ce que la femme a reçu de sa dot. Pour le partage, il est de coutume que l'aîné des fils soit honoré d'un préciput qui, ajouté à son lot, lui constitue une part double de celle de ses frères; quant aux lilles elles reçoivent une part moindre que les fils : toutefois, l'on respecte les dispositions de la défunte qui, avant de mourir, a réglé l'attribution du ses bijoux et de ses bardes à ses filles.
Il n'est pas rare, lorsque l'héritage est d'importance, que les frères utérins se forment en iiin' , que nous appellerons utérine, et les règles générales de la Uni' familiale exposées plus haut trouvent ici encore leur application. C'est le frère aîné qui est le chef-né de cette litn' qu'il administre au bénéfice de ses utérins à charge d'élever et de secourir