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290 MONOGRAPHIE DF.S KHASSONKE Si le défunt ne laisse pas d'enfants, ce sont ses collaté-raux qui héritent ; à défaut de collatéraux, les ascendants et à défaut le chef du pays.
Les biens indivis tombent sous l'administration du plus âgé des mâles descendants du/a fondateur en ligne directe et par les mâles.
S'il est incapable, à quelque titre que ce soit, le conseil de famille peut le remplacer par le plus avancé en âge après lui. Au cas où il n'y aurait plus de mâle, la succession reviendrait au chef du pays qui, le cas échéant, aurait à élever et à marier les filles et, au cas où l'héritage serait important, à leur en abandonner une partie.
Les avants droit peuvent refuser l'héritage qui leur échoit, mais le fait est excessivement rare et, d'ailleurs, si l'actif n'est pas suffisant pour faire face au passif, ils demeurent quand même tenus de contribuer à l'extinction des dettes.
Les veuves du défunt ont toujours le droit de se retirer, à condition de restituer l'intégralité de ce qui a été payé de leur dot. Le plus souvent elles ne peuvent remplir cette condition ou préfèrent demeurer. Dans ce cas elles deviennent d'ordinaire les épouses des frères du défunt.
Lorsque le nouveau fa est le fils du défunt, il garde auprès de lui sa mère et autorise souvent ses frères consanguins à agir pareillement ; il peut, toutefois, garder comme épouses les femmes de son père — sa mère exceptée bien entendu — mais le fait est rare.
Parfois, les veuves se remarient en dehors de la famille du défunt, elles désintéressent, alors, celle-ci au moyen de la dot qui leur est constituée par leur nou\eau mari; souvent même la famille du défunt met tout en œuvre pour remarier les veuves alin de bénéficier des biens dotaux, que ces veuves doivent rapporter.
Durant les cinq mois qui suivent le décès, les "eu\es