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DU HÉ(iIME FONCIER ET DES UIENS 28y religieux, qui toujours existe, même quand le patrimoine matériel est absent : c'est, d'une part, le nom et la condition de l'auteur, et, d'autre part, son culte et, surioui, ses interdits ; ce patrimoine-là, dans la société qui nous occupe, n'a pas moins d'importance que le patrimoine matériel, souvent même il en a bien davantage. Dans la succession, sont toujours comprises les dettes correspondantes et qui ne méritent de mention particulière qu'en ce qui concerne la dot, comme nous le verrons ; il en est autrement de l'actif. A cet égard, il y a lieu de distinguer : Biens personnels. — Tous les biens propres au défunt, c'est à-dire ceux dont la propriété ou la jouissance lui appartenaient, donc : tous les nafulo qu'il avait acquis par l'un quelconque des modes que nous avons étudiés et la jouissance de ses terres arables ou du sol de l'enclos de sa demeure, mais non point les biens de iun' dont il n'avait que la jouissance. Biens indivis. — Tous les biens accumulés par le/cz fondateur et par tous les /a qui, après lui, jusqu'au de cujus compris, ont administré ces biens, les ont accrus et boniliés.
Les biens personnels forment la Iun' des enfants du défunt et celui-ci est immédiatement continué par son fils aîné.
Si ce dernier est mineur, les biens sont gérés par l'un des frères ou parent âgé du défunt, à défaut par le chef du village, jusqu'à ce qu'il soit suflisamment sérieux; s'il est incapable moralement ou physiquement, le conseil de famille peut appeler à le remplacer son frère immédiatement puîné, auquel incombe, alors, l'obligation de subvenir à tous les besoins de l'incapable.
Si le défunt ne laisse que des filles, l'héritage revient à sa famille à charge d'élever les filles, de les marier et, si l'héritage est important, de leur donner une partie des biens du défunt.
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