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nu KKGIME FONCIER KT DES BIENS 279 'risscfcJ)ui. — Il ad\ieiu que des ens pau\res, qui savent tisser, se louent pour conJcciionncr la toile indi/ènc. On leur fournit le lilé de coton ; ils reçoivent, d'ordinaire, un Jimidu de mil comme rémunération quotidienne. Forgeron. — Les forgerons sont, en même temps, bijoutiers. En général, ils fabriquent et \endent les divers instruments et outils dans la confection desquels entrent le fer et le cui\re; mais ils louent aussi leurs services pour ces mêmes travaux à exécuter avec les matières premières qu'on leur fournit. En tant qu'orfèvres ils louent également leurs services, le plus souvent pour transformer en bijoux l'or ou l'argent que les particuliers leur remettent à cet effet: pour l'or leur rémunération est fixée à environ 5 francs par gros à ouvrer; pour les autres métaux le prix est habituellement débattu.

Prêl.

Le prêt à usage et le prêt de consommation sont également pratiqués soit à titre gratuit, soit à titre ouvreux.

Dans le prêt à usage, l'emprunteur doit se comporter comme un bon père de famille : il se trouve, par suite, responsable de tout dommage subi par l'objet prêté et la perte lui en serait imputable; le tout, bien entendu, sauf cas de force majeure dont il aurait à faire la preuve. Dans le prêt de consommation, l'emprunteur ne se tnuvc pas libéré par la perte, même fortuite, de ce qui lui a été prêté et, le plus souvent, il doit servir au prêteur un intérêt proportionnel à l'importance du prêt et, quelquefois, à sa durée.

Mandai.

En principe, le mandat est bien comme dans notre droit un contrat par lequel le mandant d(Mine pouvoir au

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