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28o MONOGBAPIIIK DES KHASSONKK mandataire de faire quelque chose pour lui (mandant), mais, en pratique courante, le mandat a essentiellement pour but de faciliter une opération commerciale.
Pour certaines raisons, le mandant ne voulant ou ne pou-\ant pas effectuer personnellement le troc ou la vente de ses marchandises les confie au mandataire en stipulant dans quelles conditions il pourra s'en dessaisir. D'ordinaire, le mandant admet très bien que le mandataire agisse tout autrement qu'il le lui a prescrit, moyennant qu'en lîn de compte il retire un certain profit de l'opératicn.
(Juant au mandataire, il reçoit le plus souvent une rémunération, tantôt préfixe, tantôt aléatoire. Dans ce dernier cas, elle consiste dans un certain tantième du bénéfice réalisé ou bien le mandant entend recevoir un prix déterminé de sa marchandise, ou une quantité déterminée de choses, contre la somme qu'il a avancée et abandonne au mandataire ce que celui-ci réalise en plus.
Les iefe dont nous avons parlé à propos du commerce sont des mandataires professionnels, si l'on veut.
Le mandataire qui détourne de leur destination les choses qui lui ont été confiées, se trouve simplement constitué débiteur de ces choses vis-à-vis de son mandant.
Dépôt.
C'est l'acte par lequel on reçoit la chose d'autrui à charge de la restituer en nature. Le dépôt est d'ordinaire efi'ectué par le propriétaire même de la chose. Le dépositaire ne peut se servir de la chose et doit en prendre le même soin que des choses pareilles qui lui appartiennent; il est responsable des détériorations du fait de sa négligence, mais il se trouve dégagé pour les cas fortuits ou de force majeure dont il fait la preuve. 11 a droit d'être remboursé des dépenses que la chose lui a