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DU RÉGIME FONCIER ET DES BIENS 276 en compensation, il duii ccriains jours de travail, mais dispose de loisirs obli'atoires qui lui permettent en s'occupant suivant ses aptitudes d'acquérir des biens qui, remis au créancier, viennent en atténuation de la dette.
Lorsque le débiteur a des domestiques et, à défaut, des enfants, il préfère les mettre à ses lieu et place, au service du créancier, dans les conditions qui viennent d'être dites.
L'homme ainsi contraint à acquitter sa dette en travaillant pour son créancier peut, si, de ce fait, il se trouve isolé des siens, obtenir qu'une femme lui soit prêtée, lorsque son absence doit se prolonger; les enfants nés de cette union appartiennent au maître de la femme.
Lorsqu'une femme est, pour dettes personnelles ou non, astreinte au travail chez un créancier, les enfants nés d'elle pendant cette période appartiennent à son maître, si elle est esclave; à son mari, si elle est mariée et libre; à sa famille, si elle est sous la puissance de sa famille, et le maître, le mari ou la famille ont même droit, en certains cas, à des dommages et intérêts de la part de celui qui, contrairement à leur volonté, aurait eu des rapports avec la femme.
Au cas de décès de la personne donnée et acceptée en garantie, le créancier n'a plus de recours que contre le débiteur.
Pour répondre de ses engagements, le débiteur peut remettre au créancier une chose de valeur égale et souvent supérieure à sa dette ; c'est ce que nous appelons une garantie réelle. Les bijoux sont ainsi très souvent donnés en gage et aussi les animaux et les esclaves. Le créanciera l'usage du gage, mais il ne peut ni le vendre ni le prêter, il doit le rendre avec ce dont il s'est accru. Le débiteur peut naturellement consentir à ce que le cré-ancier conserve le gage pour paiement de son dû ou le vende pour se paver.