Facsimile · p. 302
274 MONOGRAPHIE DES KIIASSONKK Les présomptions sont prises en considération et suffisent même à motiver le jugement. La preuve littérale ne jouit pas d'une considération particulière auprès des indigènes, contrairement à ce qui se produit à l'égard de l'administration locale française, laquelle en a spécialement recommandé l'emploi et l'admission.
Au point de vue indigène, tous les modes de preuve reçoivent une force spéciale du fait qu'il sont corroborés par le serment ou ra\eu.
Aveu. — L'aveu est considéré comme levant tous les doutes, qu'il soit spontané ou provoqué, car dans les cas importants on n'hésite pas à avoir recours à la torture (voir plus loin).
Serment. — Est peut-être la forme de preuve la plus recherchée, c'est avant tout une manière d'ordalie : celui qui prête serment acceptant d'encourir la colère de tel ou tel génie s'il n'a pas dit la vérité (voir plus loin).
Garantie. — L'exécution des conventions se trouve fré-quemment assurée par des garanties que nous classerons en deux catégories en appelant les unes garanties volontaires ou gages et les autres involontaires.
Il est de pratique courante que celui qui s'oblige présente comme garantie de ses engagements soit une personne (g. personnelle), soit une chose (g. réelle. Dans le premier cas, il faut que l'individu garant soit connu du créancier comme notiorement solvable et en mesure, le cas échéant, d'acquitter la dette dont il répond; car, à l'échéance le créancier non désintéressé a le droit d'agir à son gré aussi bien contre le débiteur que contre le garant.
Le plus souvent le débiteur répond sur sa personne de l'obligation qu'il a contractée, c'est-à-dire qu'en cas d'inexécution de son engagement, il passe au service de son créancier pour acquitter sa dette par son travail. Dans cette situation, il a droit à la nourriture et au logement;