Sudan Archive

Open the original scan

DU HKGIMF, KONCIKK Kl DKS BIKNS 'l'jZ \'n (ail qui, en principe aussi, duil cire possible, ulile au créancier et non contraire à la coutume, mais se trouve, dans la pratique, dépourvu parfois de ces qualités.

Effets. — Quand il s'a'it d'une chose, celui qui est obli'é à la donner doit : i" en attendant, la conserver comme le ferait un bon père de famille, sauf toutefois pour le dépt'it et le prêt à usage; 2" la livrer à l'époque convenue et, jusqu'à la livraison, la chose demeure à ses risques.

Qu'il s'agisse d'une chose ou d'un lait, l'inexécuticjii de l'obligation peut donner lieu à dommages et intérêts envers la partie lésée. En principe, les tiers ne subissent aucunement l'efïet des obligations. Toutefois, une tun' familiale peut-être rendue responsable des obligations contractées par l'un de ses membres, en raison de l'indivision qui unit les lundin' : il \' a là une solidarité qui ne saurait être mise en doute, et surtout lorsque le bien commun a profité des engagements pris. En général, d'ailleurs, le /h est responsable de quiconque est sous sa puissance.

Le mari est responsable des engagements de ses femme;> et le tuteur de ceux de son pupille.

/.'xtinction. — La plupart des modes reconnus par notre droit sont pratiquement en usage : le paiement quand et comme il a été convenu ou par subrogation ou par cession de bien; la novation, consistant soit en unedette nouvelle, soit en un nouveau créancier ou un nouveau débiteur; la remise volontaire, la compensation, la confusion; dans certains cas, la perte de la chose; l'arrivée de la condition résolutoire.

La prescription est inconnue.

Preuves. — La preuve testimoniale est le plus généralement admise : deux ou trois témoins honorablement connus sont, en principe, indispensables; en fait, un seul témoin est suffisant, si le juge est, par ailleurs, bien éclairé sur les circonstances de l'atTaire.

18

Text produced by OCR — report an error