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2G6 MONOGRAPHIE DES KHASSONKÉ Cet interdit peut frapper certaines iens, certains objets ou certains actes. Dans l'intérêt de la collectivité, l'indigène est donc tenu d'observer des règles religieuses. Au nom de ce même intérêt, il est tenu de laisser libres les voies de passage, ou d'accès, utiles à tous et qui traversent les terrains dont il a la jouissance soit au village, soit aux champs; de laisser récolter les fruits spontanés réservés à la collectivité et qui se trouvent sur ces mêmes domaines ; de laisser procéder à la pêche ou à la chasse collectives.

Au cas où sa lu se trouve sur la limite du village, il peut être astreint à élever ou entretenir une clôture de nature déterminée sur toute cette partie.

Le droit de jouissance sur une mare ou un marigot ou une portion de rivière ou de fleuve, comporte, en général, pour les riverains le droit d'v puiser de l'eau, voire même d'y pêcher individuellement à la ligne, d'v établir (dans le fleuve surtout) des pêcheries et d'y poser des nasses: ces procédés ne portant, semble-t-il, aucune atteinte au mode d'exploitation plus intensif du professionnel à qui le droit de jouissance appartient.

Perle du droit de jouissance foncière. — L'infraction aux défenses religieuses peut, selon sa gravité, entraîner l'amende, la conliscation, l'esclavage ou la mort : la perte de la jouissance foncière peut être la conséquence de Tune de ces peines.

Le dugu-tigo, avec l'avis du conseil des luntigo, est le libre dispensateur de ce droit.

Cette jouissance est personnelle en ce sens que le béné-ficiaire ne peut l'aliéner, il peut en céder l'exercice, mais non le droit. Cet exercice peut être usurpé par un étranger, envahisseur ou autre, mais le droit n'en continue pas moins d'exister au profit du bénéficiaire originel.

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