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1)1 KKGIMK rON(-IKI< Kl KKS BIKNS 2()5 ne paraît pas que ce droit puisse être aliéné. L'inaliénabilité se voit à ce fait que le successeur d'un dufu-lio ne se lient pas connue lié par les actes de son prédécesseur et — travers bien humain — s'empresse, en -énéral, de les modilier plus ou moins de concert avec le conseil des tiintigo. De sorte que la cession consentie par un diifu-tifo se trouve révoquée par son successeur.
L'on pourrait croire ce procédé tout à fait arbitraire, mais si cet arbitraire ne puisait pas sa raison d'être dans la coutume, il n'est pas douteux qu'il ne serait pas aussi 'éné-ralement admis.
Quand le pa\'s est pris par l'ennemi, celui-ci laisse les choses en l'état où il les trouxe et exige seulement un tribut ou une contribution quelconque ; s'il exploite des terrains et occupe certaines lu, il n'est pas rare qu'il paie un bun}-a à ceux qu'il dépossède, convaincu qu'en agissant autrement il s'attirerait toutes sortes de malheurs. En résumé : la jouissance des biens fonciers est une manière d'usufruit essentiellement précaire, à la discrétion du dugit-lifo qui le confère, sans pou\oir jamais l'aliéner.
C'est en cette jouissance que se résume, chez les indigènes, le droit de premier occupant. En pratique, cette jouissance présente le double caractère commun à tous les droits indigènes : elle est précise et imprécise: elle a sa source dans des principes que l'on peut dégager avec assez de facilité, mais elle se trouve si grandement intluencée par des modifications pratiques que le retour à l'application des principes revêt souvent l'apparence du pur arbitraire.
Servitudes et services fonciers. — Du fait qu'il a la jouissance de la terre, l'indigène se trouve frappé de certains interdits. Ainsi, il doit respecter les tana qui intéressent le dasili; c'est pourquoi il est interdit d'introduire sur le terriuire de certains \ illaues telle tu telle chose.