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258 MONOGRAPlllK DES KIIASSONKC droit se réunissent et procèdent aux battues, chacun est alors propriétaire de ses prises ; souvent aussi, la jouissance des eaux appartient à des pécheurs de profession et, parfois, ces gens sont les dasili-tigo du génie proprié-taire des eaux; quelquefois ce sont des tenanciers qui s'assurent l'exploitation exclusive, moyennant une redevance payée au dufii-iigo dont les eaux exploitées dépendent. En résumé, le principe est que l'indigène demeure propriétaire de ce qui résulte de son travail, mais comme ce résultat a été obtenu au moyen des matières premières de la collectivité, il doit témoigner sa reconnaissance à la collectivité sous forme de bunya fait au diigii-tigo.
Ce serait une erreur de penser que le biuiva devient la propriété du dugu-tigo : il est vrai que celui-ci en a, d'ordinaire, la disposition, mais cela tient à ce que diverses obligations de sa fonction sont onéreuses et doivent être pour cela à la charge de la collectivité ; ainsi, le dugu-ligo doit venir en aide aux indigents, aux gens momentanément nécessiteux par suite de maladie ou calamité, héberger les étrangers de passage, recevoir les hôtes de la collectivité.
Lorsque le bunya est important, tel le don élevé fait pour reconnaître un service rendu, ce bunya ne reste pas inté-gralement aux mains du dugu-tigo, le sénat, c'est-à-dire le conseil des tuntigo, décide de son emploi ou de sa répartition et il n'est pas rare que le dugu-tigo demeure en définitive le moins favorisé.
Sans doute, il se peut que le dugutigo usurpe les droits qu'il exerce au nom de la collectivité et qu'il s'approprie ainsi le produit du bu7U'a, qui vient alors accroître sa fortune personnelle, mais cette usurpation, due à la faiblesse ou à la complicité des tuntigo, ne change en rien le principe. De môme si celui qui doit le bunya s'y soustrait.
Tel est, dans ses grandes lignes, le régime foncier indigène. Diverses causes l'ont influencé : il apparaît, parfois,