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210 MONOGRAPHIE DES KHASSONKE s'ils sont en bas âge, l'on tolère — pour les filles surtout — qu'ils suivent momentanément leur mère, à charge, d'ailleurs, pour le père de pourvoira leurs besoins.

Si la mère est enceinte lorsque le divorce est prononcé, l'enfant devra, lorsqu'il sera jugé suffisamment grand, faire retour au père qui devra défrayer la mère des soins donnés à l'enfant jusqu'à cette époque.

Il esta remarquer que même en cas de divorce pour adultère de la femme, les enfants nés avant que le divorce soit prononcé, appartiennent au mari, qui de la sorte peut faire entrer dans sa famille des enfants qui, notoirement, ne sont pas de lui. Par contre, aucun délai n'étant imposé à la divorcée, celle-ci peut donner à son nouveau mari des enfants procréés par son précédent mari.

Conséquences à l'égard de la dot. — En principe, le divorce prononcé oblige le demandeur à restituer au défendeur la dot (i). La femme emporte toujours ses paraphernaux.

Conséquences relatives aux parents des époux. — Les empêchements à mariage qui existaient entre un des conjoints et certains parents de l'autre, disparaissent après le divorce.

Mort.

D'après ce que nous avons exposé précédemment, l'on conçoit que la mort n'est pas chose naturelle pour l'indigène et le cas d'Assa Koura Sakiliba montre suffisamment à quelles pratiques l'on a recours quelquefois.

Cette suspicion a, notamment, pour erïet que les gens (i) 11 faut entendre parla que le mari demandeur est tenu de payer à la famille de la femme ce qui a été stipulé c'est-à-dire la totalité ou seulement une fraction de la dot, déduction faite de ce qu'il a déjà versé. — Si c'est la femme qui est demanderesse il en est de même, sa famille doit rembourser au mari ce qui a été stipulé, soit, habituellement, la moitié de la dot, défalcation faite de ce que le mari n'a pas payé.

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