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l86 MONOGRAPHIE DKS KlIASSGNKl'; il arrive souvent que sa famille la remplace par une autre fille sans exiger une nouvelle dot : les enfants qui naissent de cette nouvelle union n'cmt pas droit à la partie de dot en la possession de la défunte et qui reste exclusivement le bien des enfants de celle-ci.

Lorsque c'est le mari qui meurt dans les mêmes conditions, un de ses frères peut lui succéder de même, si la femme et sa famille y consentent et, dans ce cas, les enfants qui naissent de cette nouvelle union ont droit d'hériter de la dot (0 dont leur mère a la possession à son décès ainsi qu'il résulte de ce que nous avons dit précédemment.

Secondes noces.

Lorsque l'homme a déjà contracté mariage, il se trouve» en général, affranchi de la tutelle familiale et, bien que le premier lien conjugal ne se trouve pas rompu, il peut prendre une ou plusieurs épouses nouvelles, car la polygamie est licite. Pour ces nouvelles unions, la famille du mari agit à sa guise tant en ce qui concerne ses sentiments d'inclination que ses affaires d'intérêt.

Il n'en est pas de même de la femme : elle ne peut contracter une nouvelle union qu'après rupture du lien conjugal existant et elle ne se trouve que très exceptionnellement dégagée de la tutelle familiale. Toutefois, comme elle a acquis par le niariage une certaine expérience et qu'il lui est loisible d'aller et venir librement, elle arrive souvent à faire triompher des combinaisons de nature à donner satisfaction à ses désirs et à ses intérêts.

Ces notions nous permettent de comprendre la modification apportée aux dispositions matrimoniales concernant les premières noces.

(i) C'est-à-dire la fraction ou la totalité de ce qui a été versé de la dot et dont la famille de la femme a fait abandon à celle-ci.

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