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LA FAMILLE l83 toujours aussi les enfants demeurent au mari ; en cas de décès de la femme : la dot est due à la famille de la femme et les enfants demeurent toujours au mari; en cas de décès du mari, la femme ne peut refuser de devenir la femme de l'héritier qu'en restituant ce qu'elle et sa famille ont reçu de la dot, les enfants demeurent toujours au mari. Du rapprochement de ces deux catégories de faits, il nous semble logique de conclure qu'en échange de la dot, le mari acquiert un droit d'usufruit sur la femme tant que dure sa vie [à elle), le prédécès du mari fait passer ce droit à certains de ses héritiers.
L'on peut donc dire que le contrat de mariage confère au mari et, après lui, à certains de ses héritiers, un droit d'usufruit sur la femme, tant que dure la vie de celle-ci : d'où, pour la famille de la femme, l'obligation d'assurer la jouissance du mari, sous peine d'avoir à rembourser ce qu'elle a regu de la dot.
-Vu cas où cette famille ne serait pas en mesure d'effectuer ce remboursement, elle deviendrait débitrice du mari à cet égard : mais il n'en résulterait pas, strictement parlant, que le mari aurait le droit de retenir la femme à titre de gage ni à plus forte raison d'en disposer, de la vendre, par exemple, pour récupérer son dû; tandis qu'il aurait certainement ce droit, dans un cas pareil, vis-à-vis d'une concubine esclave.
D'ailleurs, la femme légitime est si peu aliénée par sa famille qu'elle a toujours le droit de revenir dans celle-ci moyennant de désintéresser le mari et de lui abandonner les enfants.
Les indigènes disent que la dot représente la < vie » delà femme, mais cela ne signifie point que la femme de\ ient par le mariage, la propriété de son mari, car le mariage n'a jamais pour ertet de changer la condition de la femme, déjà fait, et que la famille de la femme demanderesse doit restituer ce qu'elle en a reçu lorsque c'est elle qui demande le divorce.