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ET EA CAISSE DE LA DET ! E ÉGYPTIENNE 493 son avis sur les affaires administratives qui lui étaient sou¬ mises. Le Khédive, par un rescrit du 28 août 1878, déclara vouloir gouverner avec et par son Conseil des ministres ; mais, comme il choisissait ceux-ci, leur volonté ne pouvait faire ob¬ stacle à la sienne. Les articles oi’ganiques du 7 février 1882 accordaient une part plus large au peuple, puisque, d’après eux, aucune loi ne pouvait entrer en vigueur sans l’approba¬ tion préalable d’une Chambre des délégués, aucun impôt di¬ rect ni indirect ne pouvait être établi que par une loi ; mais cette constitution n’a jamais été appliquée, et elle a définitivement disparu à la chute d’Arabi, en 1882, après la bataille de Tellel-Kébir.
La constitution actuelle, octroyée le 1" mai 1883, prévoit une assemblée générale, composée des ministres, des membres du Conseil législatif, formé de 14 membres permanents nommés par le Khédive, de 16 membres élus, et de 46 notables choisis au suffrage indirect ; cette assemblée doit donner son assenti¬ ment à la création de tout impôt nouveau. Le Khédive peut d'ailleurs, d’accord avec ses ministres, contracter des dettes au nom du pays sans le consentement d’aucun des corps constitu¬ tionnels.
Les contestations entre le gouvernement égyptien et ses créanciers sont portées devant les tribunaux mixtes, qui datent de la réforme judiciaire internationale de 1876. Aupa¬ ravant, en vertu des capitulations, ces différends étaient sou¬ mis à des juridictions consulaires, dont les décisions allaient en appel devant les Cours supérieures de justice, dans divers Etats européens. La nouvelle organisation a rendu des servi¬ ces considérables; les tribunaux mixtes qui siègent à Alexan¬ drie, au Caire, à Mansourah, avec une Cour d’appel à Alexan¬ drie, ont été maintenus par une série de décisions, dont la der¬ nière, qui remonte à 1900, les a prorogés pour une période de cinq ans.
Le décret du 2 mai 1876, constitutif de la Caisse de la Dette, dispose que : « Les actions qu’au nom et dans l’intérêt des créanciers, en grande partie étrangers, la Caisse et, pour elle, ses directeurs, croiront avoir à exercer, contre l’administra¬ tion financière, représentée par le ministère des Finances, pour ce qui concerne la tutelle des garanties de la Dette, que