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ILT LA CAISSE DE LA DETTE ÉGYPTIENNE 507 aucune raison pour que le drapeau britaunicjue fût hissé à Khartoum, pas plus (ju'il ne l’esl à yVssouan ou à Tantah... » ((D’ailleurs, ajoute l’illustre agent et consul général, il n’est pas exact de dire que tout le poids des dépenses soudanaises pèse sur le Trésor égyptien : l’Angleterre paye les frais d’en¬ tretien d’un bataillon anglais ({ui tient garnison à Khartoum. L’humour de nos voisins ne perd jamais ses droits. Quoi qu’il en soit, l’aveu est intéressant à retenir, et nous devons remercier lord Cromer de la franchise avec laquelle il nous explique la politique suivie, en la circonstance, par son gou¬ vernement. Il ajoute qu’il favorise, de toutes ses forces, la construction d’un chemin de fer de Bei'ber à Souakim et dé¬ montre l’utilité de cette ligne, qui n’enlèvera point de trafic à l’Egypte, mais lui rendra, au contraire, service en augmen¬ tant la prospérité du Soudan et en rapprochant l’époque à la¬ quelle celui-ci pourra se passer du concours financier qui lui est encore nécessaire.
Telle est la situation financière du Soudan. Sa situation po¬ litique, difficile à définir, a été réglée par la Convention anglo-égyptienne, du 19 janvier 1899, convention à laquelle se ré¬ fère lord Cromer et que M. Cocheris, dans l’ouvrage cité plus haut, résume comme suit : 1® Le « Soudan » désigne les ter¬ ritoires situés au sud du 22® degré de latitude nord; 2® Les dra¬ peaux anglais et égyptiens seront arborés dans toute l’étendue du Soudan, sauf à Souakim, où le drapeau khédivial seul sera hissé ; 3® Le commandement suprême du Soudan sera confié à un officier, désigné sous le nom de gouverneur général, nommé par décret khédivial avec la sanction du gouvernement britannique, investi de tous les pouvoirs civils et militaires . il doit seulement notifier ses décisions à l’agent britannique au Caire, et au président du Conseil des ministres égyptiens. Aucun acte législatif égyptien ne pourra être applic|ué au Sou¬ dan, sans l’approbation du gouverneur général ; 4® La ju¬ ridiction des tribunaux mixtes ne sera étendue, en aucun cas, à une portion quelconque du Soudan, excepté à la ville de Souakim ; 5® La loi martiale restera en vigueur dans tout le Soudan, sauf à Souakim ; 6® Aucun consul ne sera accrédité au Soudan sans avoir, préalablement, reçu l’exquatur du gou¬ vernement britannique ; 7® Des droits frapperont les marchan-