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ET LA CAISSE DE LA DETTE ÉGYPTIENNE 501 terres, est de mettre fin au contrôle international qui présidait, jusqu’ici, aux opérations de la Daïra : le but sera atteint en 1905. Quant à la Dette unifiée, elle n’est pas une dette perpétuelle, c’est-à-dire une de celles dont le créancier ne peut jamais ré¬ clamer le capital, tandis que le débiteur peut toujours lui en imposer le remboursement. Elle est une dette amortissable; telle est la stipulation formelle qui a accompagné sa création. L’amortissement doit se faire dans une période de soixantecinq ans, de 1877 à 1941, par tirages périodiques ou pac rachats à la Bourse si les titres sont au-dessous du pair. Il n’a pas été dressé de tableau régulier d’amortissement, mais les sommes à affecter à cet emploi ont été déterminées. De la situa¬ tion de cet emprunt, que M. Paul Leroy-Beaulieu a exposée, avec sa netteté ordinaire, dans un récent article, il résulte qu’aucune conversion ne peut être opérée sans l’assentiment des porteurs. C’est, en effet, un principe bien établi en matière financière, et qui n'est, d'ailleurs, que l’application du droit commun, que le débiteur d’un emprunt est tenu de se confor¬ mer aux conditions stipulées lors du contrat intervenu entre lui et le prêteur : du moment où l’amortissement est réglé par certaines prescriptions, nul ne peut s’en écarter. Seules, les rentes perpétuelles sont remboursables à tout moment par l’Etat débiteur, précisément parce qu’aucun délai n’a été prévu à l’origine, et qu’un débiteur ne peut être, à tout jamais, privé du droit de se libérer. En outre, la Dette unifiée d’Egypte ayant été créée au taux de 7 %, lequel a été arbitrairement réduit à 4 %, les porteurs auraient le droit de réclamer les trois septièmes des coupons dont ils ont été frustrés si le gouverne¬ ment voulait, de sa propre autorité, porter une atteinte quel¬ conque au contrat qui le lie à eux.
Le seul amortissement qui ait été prévu pour l’f nifiée de¬ vrait s’effectuer au moyen du montant des coupons atteints pai la prescription quinquennale et des neuf dixièmes de la moitié des excédents de fin d’année, après que le fonds de réserve de 2 millions de livres égyptiennes aura été intégralement consti¬ tué, et à condition que les disponibilités n’en soient pas infé¬ rieures à cette somme.
Le gouvernement égyptien pourrait, comme le propose revue polit., t. xxxviii