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L 1ÉGYPTE ACTUELLE 43 ADMINISTRATION ADMINISTRATION CIVILE.- Au point de vue de l'org3;nisation civile, le territoire égyptien comprend deux sortes de divisions administratives : les gouverno·rats et les moudir·iehs.
Un gouvernorat comprend ordinairement une ville et son ten-itoire. JI se divise en Kisms, lesquels se subdivisent en quartiers (chiakhas). 11 y a en Egypte trois gouvernorats: Le Caire, Alexandrie et du Canal, cornprenant Porl-Saïd, Ismaïlia et Suez (voir tableau page 47).
Une moudirieh est la portion de territoire a,dministrée pa1· un nwudi·r. Le chef-lieu, résidence du moudir, se nomme bandar.
La moudirieh est partagée en un nombre plus ou moins grand de mœrkaz ou :;ous-préfectures, qui portent le nom de leur chef-lieu. Ceux-ci se divisent à leur tour en nahiehs ou communes comprenant divers agglomérations qui, suivant leur importance, reçoivent le nom d'Esbeh, Nazleh, Kafr, Abadieh, Moudirieh (Département) ; Markaz (Arrondissement) ; Nahieh (Commune) ; Ezbeh, Nazleh (Hameaux) et leur administration est confié aux: Moudir (Préfet) ; Mamour-Markaz (Sotts-P1·éjet) ; Cheikh el-Balad (Maire) ; Cheikh (Adjoint délégué).
Il y a en Egypte quatorze moudiriehs, six pour la Basse-Egypte et huit pour la Haute-Egypte (voir tableaux page 47-48).
Les différentes affaires relevant de la direction ou du contrôle de l'Etat sont réparties en sept dépcwfwments qui comprennent les Ministère cités plus haut.
Outre ces ministères, il existe une administration dite des Wakfs, qui s·o~cupe dl's institutions pieuses musulmanes et de leurs propriétés immobilières.
ADMINISTRA Tl ON J[JDICIAIRE. -Tandis que l'organisation des tribunaux européens est basée sur la souverainetée territoriale de l'Etat sans distinction de personnes, l'organisation des tribunaux égyptiens, pour des causes à la fois historiques et religieuses, est fondée sur la nationalité des pwrties. Il y a les tribunaux mixtes, les tribunaux consulaires, les tribunaux religieux et les tribunaux indigènes.
T·ribunaux lllixtes: Les tribunaux mixtes jugent toutes les affaires civiles et commerciales où l'une des deux parties est étrangèt·e et les conflits de même nature entre étrangers de ncdionalüé différente. Ils jugent en outre de toutes les affaires d'exécution immobilière el de faillite.
Etablis en 1876 par Ismaïl pacha, d'accord avec les puissances européennes, pour une période de cinq ans, leur maintien a toujours été renouvelé depuis dans les mèmes conditions de durée.
Les juges des tribunaux mixtes sont nommés par le gouvernement et pris parmi les indigènes et parmi les étrangers.
Les langues arabe, française, italienne et anglaise sont les seules admises dans les acles.
Les tribunaux mixtes se composent d'une com d'appel avec siège à Ale;:cand1·ie et de trois tribunaux de première instance dans les villes du Caù·e, d'Alexand1·ie et de Mansotwah.
Tribunaux Consula-ires : Ces tribunaux, établis au siège de chaque consulat, prononcent sur les affaires civiles et commerciales concernant exclusivP.ment leurs nationaux, jugent les délits et les crimes des mêmes personnes.
Ils tirent leur origine des Capitu,lations. Ils connaissent de tout ce qui ressortit à un tribunal de p1·e-m·ière instance. Les juridictions d'appel et de révision sont attribuées à une cour désignée dans chaque nation.
T1·ibunaux Ind·igènes : Les tribunaux indigènes ne prononcent que sur des affaires intéressant uniquement les sujets égypt·iens. Cette organisation date de 1884.
Les tribunaux indigènes jugeant au civil et au criminel comprennent, comme les tribunaux mixtes, une cour d'appel et différents sièges de première instance.
La Cour d'Appel (El-Estinan est au Caire; les tribunaux de première in stan-