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2f)S MONOGRAF.llli; DF.S KHASSONKK Il était de rci'le, dans les uerres ou les razzias, de s'emparer de tout ce qui appartient à l'ennemi. Les choses, attribuées comme nous l'indiquerons, dexenaient la propriété du bénéliciaire par une manière de conséquence du droit de premier occupant.

Accession. — Dans la coutume indigène, la propriété d'une chose confère le droit sur ce que cette chose produit et sur ce qui s'v unit ou s'incorpore.

C'est par accession que les héritiers de la femme ont droit sur ce qui a été produit par les biens dotaux ; que le croît des animaux ou des esclaves appartient au maître de ces animaux, ou de ces esclaves; que les récoltes appartiennent à celui qui a ensemencé le champ.

Les règles posées par notre code civil (art. 565 et ss.), en ce qui concerne l'accession, seraient parfaitement admises par la coutume, qui les applique à l'occasion. La règle, eji fait de meubles la possession vaut titre, subit non seulement les restrictions résultant de la perte et du vol, mais encore, dans la plupart des cas, le propriétaire est admis à revendiquer contre le détenteur moyennant de faire la preuve de ses dires, au détenteur à rechercher son vendeur et à agir contre lui.

Donation. — La donation est un mode très fréquemment employé pour transférer la propriété. Pour être valable, elle doit être faite devant témoins, si, bien entendu, il s'agit de choses importantes.

C'est par ce moyen que le mari constitue un certain avoir personnel à ses femmes et, dans l'espèce, il est bon que la donation soit faite en présence de certains familiers de la maison et de témoins réputés véridiques. Le cadeau, qui est une forme de donation, est à la base de la vie économique et sociale des indigènes. Tout service, si minime soit-il, se rémunère par un cadeau. Le cadeau était, autrefois, un moyen de faire étalage d'opulence; les flatteurs, les flagorneurs qui s'attachaient aux pas des per-

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