Sudan Archive

Open the original scan

254 MONOGRAPHIE DES KHASSONKE En a-t-il été satisfait il le tient pour permis; en a-t-il.

au contraire, éprouvé quelque inconvénient grave?'* non seulement il s'en abstient désormais, mais même l'interdit aux siens dans le présent et l'avenir.

C'est ainsi que l'indigène a été amené à ne rien entreprendre (installations, exploitation) sur son territoire, sans, au préalable, avoir reconnu le génie dont ce territoire dépend, et avoir traité avec lui. Le devin, consulté à cet effet, procède à la détermination nécessaire et fait connaître la volonté du génie.

Cette volonté se résume habituellement comme suit : le génie accepte que les demandeurs s'établissent sur son territoire, il les considère désormais comme ses enfants et fera tout ce qui dépendra de lui pour assurer leur bonheur : notamment il rendra leurs champs fertiles et attachera la bouche {da siti) de leurs ennemis. Mais, en retour, ils devront l'honorer {bunya) en lui faisant des offrandes à certaines époques, non moins qu'en s'abstenant, à certains jours, de le déranger dans ses domaines, hors du village.

Si quelque calamité s'abat sur le pays : épidémie sur les gens ou les animaux, nuées de sauterelles, sécheresse prolongée, les indigènes y voient une manifestation de la colère de leur génie protecteur qu'ils ont, pensent-ils, mé-contenté sous forme ou autre et ils s'empressent de lui offrir des sacrifices expiatoires pour qu'il leur accorde son pardon.

En somme, le génie est propriétaire du sol et le demeure, mais il en abandonne la jouissance C(jnditionnelle aux indigènes.

En quoi consiste cette jouissance ? Il y a lieu de distinguer.

Si l'indigène qui a traité avec le génie est seul, il dispose à son gré de tous les biens du territoire sans autres restrictions que celles qu'il puise dans son désir de ne pas mé-contenter son génie protecteur, et ce qui suit fera comprendre comment il se comporte sans attenter au droit de propriété du génie.

Text produced by OCR — report an error