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° 20 NOUVELLE GÉOGRAPITE UNIVERSELLE, Gore, el une cour d'appel. Veôté des juges Siègent à Nuintbouis un cdi, rte nommé par le gouverneur, et un tribunal musulman, que preside ne " | umsir ou principal marabouts et qui règle les affaires de succession el de de mariage conformément au texte du Coran et à a tradition de Finn, PART EU: Les chefs de poste, surtout ceux qui sont fort éloiunés de Saint-Louis, dis 1N79 | posent d'un grand pouvoir diserélionnaire et jugent d'ordinaire d'après les Ras 4 HAUL It coutumes locales; quand ya en erime, is sont tenus d'en référer à l to magistrature du chefdieu. En principe, lon que régit le Sénégal est le | code enil promalgué pour première foi en FR50, mais sans erand ellet puisqu'on procéda en Fos à une publication nouvelle. Quoique = permise, la poligamie n'existe en fat nt à KaintLouis nt Gorées Nasri [ les mariages temporaires entre blanes el signares, disc mariages à li mode de Kaint-Louis », étaient reconnus aussi bien par la lot que par l'opinion el conférient aux enfants les droits d'héritage. Au commencement du sivele, 1 étui même d'usage qu'un prètre catholique présidé le diner inaugural de ces unions! La fidélité des Signares était toujours exemplaire, ! . ‘ , . { On raconte qu'au départ du mar pour a France femme ramassait une ! poignée du sable sur lequel ilavait posé le pied'en S'embarquantet Fen-Ï . . . . . RE , Î veloppait d'une toile qu'elle plagait religieusementau bas de son TH | : , 1 ‘ , . us . É k | |l'& | L'ensemble de la Sénégambie française se divise en territoires de forme À LM Î ANS st Ÿ ; sx , , +, régulière sur lesquelsle pouvoir de administration S'exeree de manires !

ra ! tres diverses, La partie du soPafrieann assimilée à a France ne comprend ; que les quatre communes de plenn exercice, Saint-Louis, Gorée, Dakar, Ru-! disque, administrées par des conseillers municipaux et des maires élus è Les territoires c possédés n, qui comprennent les banlieues des Forts, des postes el des comptoirs situés sur le Titoral sur le fleuve et dans line Lérieur, sont considérés comme terre française, et Fadministration coloniale, propriétaire du sol, le vend'ou le concède à qui bon Lui semble, Les ter riloires «annexés » ne faisant pas partie du domaine proprement dite sont pas administrés par le gouvernementcolomial mais par des ehels, les uus au choix du gouverneur, les autres héréditaires où nommés par le BCE di û 1 peuple. mais avec l'agrément de puissance suzeraine sceller es latte ? UCnTCest réservé le droit de concéder les terrains vagues des pays annexés movenré Paul Soleillet, ouvrage cité JMS ln Léonard Durand, Voyage au Sénéqul. liés pin « Nalles du Sénégal et du Soudan francais avec leur population recensée où estimée en ESK5 à exelusils Saunt-Louts fé a IS 92 lab, AK es rm en ux 2 000 bah | ' RS 4 + s a et VU Daganx , . TX F n 270 Gorée ner AL € 1960 QU Rulisque . 4200 Balls us ah à (BAL ses relate loal ; 2 970 Niagassola 1 o00 \ ou maur

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