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DU RKGl.MK FONCirn Kl DES BIENS 2S5 l'ainé est libre d'agir au mieux, des imérèls de celle-ci : soii qu'il agisse directement, c'est-à-dire en 'ardant tous ces biens et en assurant lui-même leur mise en \aleur suivant sa propre inspiration et les avis du conseil de famille, soit qu'il répartisse ces biens entre les membres de la liin', les lun'din', d'après l'opinion qu'il a de leurs aptitudes oli seloti l'atTection plus ou moins \'ive qu'il iessent pour chacun d'eux. Kn tout cas, il n'est qu'administrateur et ne peut jamais aliéner quoi que ce soit sans une délibé-ration préalable et un avis conforme du conseil de famille. En somme, il est bon de le répéter, l'aîné n'est que le continuateur du défunt.
Il en est une preuve très remarquable. Alors, en elfet, qu'il est parfaitement admis que les biens matériels laissés par le défunt s'accroissent sous l'administration de ceux qui successi\ement prennent sa place, par contre l'héritage spirituel qu'il a laissé demeure intact. Le culte qu'il professait est obligatoire pour ses enfants formés en tun' : d'où résulte pour eux l'obligation d'observer les interdits cultuels du défunt. .Mais le culte personnel de ceux qui successivement prennent sa place n'est point du tout obligatoire pour les tun' -din' . Ses armes magiques passent à ses remplaçants qui sont tenus de les traiter comme le défunt lui-même les traitait.
Pourtant, lorsque l'un des remplaçants de\ient im personnage plus important que le fa fondateur, alors il est admis que certains de ses biens spirituels deviennent héré-ditaires à l'égal de ceux du fa fondateur.
Les tun'-din sont égaux entre eux, leurs droits sont pareils, réserve faite, bien entendu, de l'aîné qui (occupe la place éminente que nous \enons de \oir et, quelquefois, du successeur éventuel de l'aîné, qui est comme le bras droit de celui-ci.
Les tun'-din n'ont sur les biens que les droits que leur abandonne le /a ; en principe, ils ne peuvent aucunement