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LA FAMILLE 25 I leur père qui est leur tuteur. Quant à la femme divorcée elle retombe sous la tutelle de sa famille ou sous celle d'un nouvel époux.
Lorsque la nicrc meurt, le père, tuieui' léal des enfants mineurs, arde l'administration des biens de la défunte. Mais si l'un des lils est marié ou en âge de l'être et suffisamment sérieux, c'est à lui que tous ces biens doivent être remis pour les administrer, en attendant de pouvoir les partager avec ses frères utérins.
Lorsque le père meurt, ses enfants mineurs tombent sous la tutelle de ses frères. Si parmi les enfants il } en a un de marié ou en âge de l'être et reconnu suflisamment sérieux, le conseil de famille peut décider de lui remettre la succession du défunt : il devient, alors, en quelque manière, le père de ses frères ; tous les biens de l'héritage lui sont remis, à charge par lui de se comporter pour leur usage et leur attribution comme l'eût fait le défunt ; le conseil, dont le défunt prenait l'avis et suivait plus ou moins les indications, doit demeurer l'inspirateur de ses décisions; en un mot il doit être et rester le continuateur du dé-funt.
Dans la réalité, le fils devenu chef de famille, agit plus ou moins à sa guise et met à profit l'autorité dont il dispose, pour tirer proiit de l'activité de ses cadets ; s'ils deviennent gênants, il s'en débarrasse movennant une sorte d'hoirie anticipée, qui les empêche de prétendre désormais à la succession paternelle. Quant aux épouses, elles peuvent se retirer dans leurs familles respectives où elles retombent en tutelle, ou bien demeurer dans la famille du défunt en épousant un de ses frères, ou épouser un tiers, sous réserve de rendre la dot.
En droit, l'interdiction n'existe pas; en fait, les per.